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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1972 PERIODICITE DES VERIFICATIONS DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1972 PERIODICITE DES VERIFICATIONS DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES)

Pour l'application du paragraphe premier de l'article 53 du décret du 14 novembre 1962, les locaux ou emplacements de travail des établissements assujettis sont classés en deux groupes :

Premier groupe.

1° Locaux et emplacements de travail où existent des risques de dégradation, d'incendie ou d'explosion visés aux articles 8 (paragraphe 2), 43 et 44 du décret du 14 novembre 1962 [*nouvellement décret 88-1056 du 14 novembre 1988*].

2° Chantiers comportant des installations provisoires ou emplacements de travail à l'extérieur et à découvert.

3° Locaux et emplacements de travail dans lesquels il existe des installations des classes M.T. ou H.T., telles qu'elles sont définies à l'article 3 du décret du 14 novembre 1962 [*nouvellement décret 88-1056 du 14 novembre 1988*].

4° Locaux et emplacements de travail non isolants où sont utilisés des matériels amovibles.

Deuxième groupe

Tous les autres locaux et emplacements de travail des établissements assujettis au décret du 14 novembre 1962.