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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 1968 CONDITIONS D'AGREMENT POUR LA VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 1968 CONDITIONS D'AGREMENT POUR LA VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES)

L'agrément des personnes et organismes chargés de la vérification des installations électriques prévue soit par l'article 54 du décret du 14 novembre 1962, soit par les articles R. 123-12 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'intérieur pour une période maximale de trois ans renouvelable.