Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 1984 DEROGATION AUX PRESCRIPTIONS DE L'AL. D DU PARAG. 2 DE L'ART. 25 DU DECRET DU 14-11-1982 EN CE QUI CONCERNE LES INSTALLATIONS DE SOUDAGE ELECTRIQUE A L'ARC)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 1984 DEROGATION AUX PRESCRIPTIONS DE L'AL. D DU PARAG. 2 DE L'ART. 25 DU DECRET DU 14-11-1982 EN CE QUI CONCERNE LES INSTALLATIONS DE SOUDAGE ELECTRIQUE A L'ARC)

Les installations de soudage électrique à l'arc dans lesquelles des travaux de soudage sont effectués à l'intérieur d'une enceinte très conductrice présentant une forme et des dimensions telles qu'elles ne permettent pas techniquement de laisser les appareils de soudage à l'extérieur sont dispensées de l'application des dispositions de l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 25 du décret du 14 novembre 1962 (nouvellement décret 88-1056 du 14 novembre 1988) à la condition que soient mises en oeuvre les mesures compensatrices suivantes :


1° La tension d'alimentation de l'appareil de soudage ne doit pas dépasser les limites de la basse tension ;


2° Le porte-électrode doit être entièrement isolé ;


3° Toutes les parties de l'appareillage de soudage en basse tension doivent être isolées de manière telle qu'elles ne puissent entrer en contact avec le corps humain ou les objets métalliques ;


4° L'équipotentialité doit être réalisée entre toutes les masses et les éléments conducteurs ;


5° Le câble de mise à la terre de la pièce à souder doit adhérer à celle-ci par une soudure, tout autre mode de connexion étant interdit.


S'il s'agit de soudage par machine à mouvement continu ou sur une pièce en mouvement en cours de soudage, la mise à la terre doit être effectuée par contact autoserrant efficace.