Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1984 LOCAUX ET EQUIPEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1984 LOCAUX ET EQUIPEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL)
L'ensemble du matériel nécessaire pour donner les premiers soins aux accidentés et malades ainsi que les consignes à observer en l'absence de service infirmier doivent être regroupés dans un endroit précis, bien signalé et aisément accessible aux secouristes. A proximité doit être installé un dispositif d'appel destiné à alerter l'infirmière ou, à défaut, une structure de soins d'urgence extérieure à l'établissement.
La liste du matériel nécessaire ainsi que les consignes sont établies par l'employeur après avis du médecin du travail, en fonction des risques spécifiques à l'entreprise, et portées dans le document prévu à l'article R. 241-40 du code du travail.