Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1983 DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 16 DU DECRET DU 14-11-1962 POUR LES INSTALLATIONS DE TENSION MT SUPERIEURE A 500 VOLTS EN COURANT ALTERNATIF SITUEES DANS LES LOCAUX RESERVES A LA PRODUCTION,LA CONVERSION ET LA DISTRIBUTION)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1983 DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 16 DU DECRET DU 14-11-1962 POUR LES INSTALLATIONS DE TENSION MT SUPERIEURE A 500 VOLTS EN COURANT ALTERNATIF SITUEES DANS LES LOCAUX RESERVES A LA PRODUCTION,LA CONVERSION ET LA DISTRIBUTION)
Les chefs d'établissement sont autorisés à déroger aux dispositions de l'article 16 du décret du 14 novembre 1962 en ce qui concerne les installations de classe MT dont la tension nominale est supérieure à 500 volts situées dans les locaux ou sur des emplacements strictement réservés à la production, la conversion et la distribution, sous réserve de la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions suivantes :
a) Des obstacles constitués de rembardes ou de panneaux grillagés sont placés à une distance d'au moins 20 cm devant les parties actives afin d'en interdire l'approche fortuite ; un passage libre d'une largeur minimale de 70 cm doit être réservé soit entre les obstacles, soit entre eux et la paroi du local.
b) L'accès à ces locaux et emplacements est exclusivement réservé à des personnes qualifiées spécialement désignées à cet effet par le chef d'établissement.
Ces personnes doivent avoir reçu une formation appropriée sur les dangers de l'électricité et les règles de sécurité à observer et le chef d'établissement doit s'assurer de leur qualification.