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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 1983 DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 DE L'ART. 49 DU DECRET DU 14-11-1962 CONCERNANT LES TRAVAUX EFFECTUES HORS TENSION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 1983 DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 DE L'ART. 49 DU DECRET DU 14-11-1962 CONCERNANT LES TRAVAUX EFFECTUES HORS TENSION)

Par dérogation aux dispositions du second paragraphe de l'article 49 du décret du 14 novembre 1962, les chefs d'établissement peuvent confier à une seule personne l'exécution de travaux hors tension sur les installations d'une tension nominale au plus égale à 500 volts en courant alternatif ; cette dérogation est accordée sous réserve que cette personne ait reçu une formation appropriée sur les dangers de l'électricité et les règles de sécurité à observer.


Le chef d'établissement doit s'assurer de la qualification de cette personne.