Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret du 14 novembre 1962, les chefs d'établissement sont autorisés à appliquer aux installations de classe MT dont la tension nominale n'excède pas 500 volts en courant alternatif les dispositions du paragraphe 4 de l'article 23 concernant les installations de classe BT, sous réserve que l'accès à ces locaux et emplacements soit exclusivement réservé à des personnes qualifiées spécialement désignées à cet effet par le chef d'établissement.
Ces personnes doivent avoir reçu une formation appropriée sur les dangers de l'électricité et les règles de sécurité à observer et le chef d'établissement doit s'assurer de leur qualification.