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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 1983 DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 16 DU DECRET DU 14-11-1962 POUR LES INSTALLATIONS DE TENSION COMPRISE ENTRE 430 ET 500 VOLTS EN COURANT ALTERNATIF SITUEES DANS LES LOCAUX RESERVES A LA PRODUCTION,LA CONVERSION ET LA DISTRIBUTION)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 1983 DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 16 DU DECRET DU 14-11-1962 POUR LES INSTALLATIONS DE TENSION COMPRISE ENTRE 430 ET 500 VOLTS EN COURANT ALTERNATIF SITUEES DANS LES LOCAUX RESERVES A LA PRODUCTION,LA CONVERSION ET LA DISTRIBUTION)


Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret du 14 novembre 1962, les chefs d'établissement sont autorisés à appliquer aux installations de classe MT dont la tension nominale n'excède pas 500 volts en courant alternatif les dispositions du paragraphe 4 de l'article 23 concernant les installations de classe BT, sous réserve que l'accès à ces locaux et emplacements soit exclusivement réservé à des personnes qualifiées spécialement désignées à cet effet par le chef d'établissement.


Ces personnes doivent avoir reçu une formation appropriée sur les dangers de l'électricité et les règles de sécurité à observer et le chef d'établissement doit s'assurer de leur qualification.