Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1983 DEROGATION AUX PRESCRIPTIONS DU 2EME AL. DE L'ART. R233-100 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE CERTAINES CATEGORIES DE MACHINES ET D'APPAREILS PORTATIFS POUR EMPLOI A LA MAIN.(PONCEUSE,MARTEAU PIQUEUR,SCIE,MEULEUSE...))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1983 DEROGATION AUX PRESCRIPTIONS DU 2EME AL. DE L'ART. R233-100 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE CERTAINES CATEGORIES DE MACHINES ET D'APPAREILS PORTATIFS POUR EMPLOI A LA MAIN.(PONCEUSE,MARTEAU PIQUEUR,SCIE,MEULEUSE...))
Peuvent ne pas satisfaire à la prescription du deuxième alinéa (premier tiret) de l'article R. 233-100 du code du travail, du fait de leur mode particulier d'utilisation, les appareils pneumatiques munis d'une poignée à gâchette de type percutant désignés ci-dessous, en tant qu'est autorisée l'absence sur l'organe de service de ces matériels d'un dispositif rendant impossible la mise en marche intempestive :
Marteaux burineurs ;
Marteaux piqueurs ;
Marteaux perforateurs de masse inférieure à dix kilogrammes ;
Fouloirs ;
Clés à chocs.