Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1976 RELATIF A L'INSTALLATION ET A L'UTILISATION DES TRANSPORTEURS A BANDES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1976 RELATIF A L'INSTALLATION ET A L'UTILISATION DES TRANSPORTEURS A BANDES)
Un dispositif continu de commande d'arrêt d'urgence (tel que câble) doit être mis en place sur toutes les longueurs du transporteur accessibles au personnel, ainsi que du poste de réception des matières.
En cas d'impossibilité, des points de commande d'arrêt d'urgence doivent être disposés, à moins de huit mètres les uns des autres, d'une façon telle que le personnel puisse les actionner facilement et immédiatement.
La remise en service, après arrêt d'urgence ou arrêt intempestif, doit nécessiter successivement :
1° Le réarmement de la commande d'arrêt d'urgence par un agent qualifié responsable, mais seulement après que la cause, qui a motivé l'arrêt, a cessé d'exister ;
2° La commande de mise en route depuis un point unique expressément désigné et par le seul agent qualifié responsable pour effectuer cette opération.
Les dispositifs d'arrêts normaux et d'urgence doivent être connus du personnel et facilement accessibles, leurs zones d'accès doivent être maintenues libres d'obstacles. Leur bon fonctionnement doit être vérifié périodiquement en fonction de leur usage.