Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1976 RELATIF A L'INSTALLATION ET A L'UTILISATION DES TRANSPORTEURS A BANDES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1976 RELATIF A L'INSTALLATION ET A L'UTILISATION DES TRANSPORTEURS A BANDES)
Un transporteur à bande ne doit jamais être utilisé pour une destination autre que celle pour laquelle il a été conçu, ni dans des conditions autres que celles prévues au contrat de vente.
Il doit être formellement interdit d'utiliser les transporteurs à bandes pour le transport des personnes, sauf s'ils ont été conçus à cet effet.