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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1976 RELATIF A L'INSTALLATION ET A L'UTILISATION DES TRANSPORTEURS A BANDES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1976 RELATIF A L'INSTALLATION ET A L'UTILISATION DES TRANSPORTEURS A BANDES)

Indépendamment des mesures prescrites par le code du travail, sont soumis aux présentes dispositions générales les chefs d'établissement dont tout ou partie du personnel utilise, même à titre secondaire ou occasionnel, des transporteurs à bandes, fixes ou mobiles y compris leurs dispositifs annexes, destinés au transport ou à l'élévation de matériaux en vrac ou de charge isolées, constitués d'un tapis continu mu mécaniquement, comportant ou non des éléments transversaux d'entraînement.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux mines, minières et carrières qui relèvent du contrôle du service des mines.