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Article Annexe art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES)

Article Annexe art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES)

Elles doivent être disposées de façon à éviter les angles et courbes brusques, les plans inclinés et les rampes présentant une déclivité prononcée, les passages resserrés et les plafonds bas.
Si ces prescriptions ne peuvent pas être respectées, il y a lieu de mettre en place une signalisation identique à la signalisation routière.
La largeur des allées ne doit pas être inférieure - en sens unique - à la largeur du véhicule ou à celle du chargement, augmentée de 1 mètre.
En cas de circulation dans les deux sens, elle ne doit pas être inférieure à deux fois la largeur des véhicules ou des chargements, augmentée de 1,40 mètre.
Les allées doivent être bordées de chaque côté et sur toute leur longueur d'un trait visible et, en outre, maintenues libres de tout obstacle.