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Article Annexe art. 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES)

Article Annexe art. 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES)

Chaque véhicule doit, outre les visites réglementaires, faire l'objet de visites générales périodiques en fonction de son utilisation et au moins semestrielles, afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.
Les visites doivent être effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement.
Le résultat des visites doit être consigné sur une fiche ou un registre de sécurité.
COMMENTAIRE
Les chariots automoteurs élévateurs à fourches et à conducteurs portés en tant qu'appareils de levage sont soumis aux dispositions du décret du 23 août 1947 modifié et de l'arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.
Le résultat des visites périodiques doit être mentionné sur le rapport annuel du comité d'hygiène et de sécurité lorsqu'il existe.