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Article Annexe art. 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES)

Article Annexe art. 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES)

La conduite des chariots automoteurs ne doit être confiée qu'à des conducteurs âgés d'au moins dix-huit ans, soigneusement instruits et qui auront subi un examen organisé par l'employeur prouvant qu'ils sont capables de s'acquitter de leurs fonctions en toute sécurité.
Cet examen doit comporter deux parties :
Un examen par le médecin du travail comportant un examen psychotechnique ;
Un examen de conduite des véhicules.
Sur le vu des résultats de l'examen, l'employeur doit établir et délivrer une "autorisation de conduite" au postulant qui est reconnu suffisant dans les deux parties de cet examen.
Tout conducteur de chariot automoteur doit être en possession de ladite autorisation qu'il devra pouvoir produire lors de tout contrôle (1).

(1) Réponse à une question écrite n° 1566 du 14 décembre 1974 (J.O.A.N. 23 avril 1975).
L'arrêté du 30 juillet 1974 publié au Journal officiel du 11 août 1974 a fixé les mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés.
L'article 12 de l'arrêté précité dispose que la conduite de ces engins ne doit être confiée qu'à des conducteurs soigneusement instruits et qui ont subi un examen prouvant qu'ils sont capables de s'acquitter de leurs fonctions en toute sécurité.
En raison des conditions de travail très variées particulières à chaque entreprise, il est apparu opportun de confier à l'employeur le soin de faire passer l'examen dont il s'agit. Cet examen doit se dérouler dans l'entreprise intéressée, sous le contrôle du responsable de la sécurité ou de son représentant qualifié, et comporter des manoeuvres que le cariste est amené à faire habituellement en service normal. C'est pourquoi l'autorisation de conduite délivrée n'est valable que dans l'entreprise considérée.
Toutefois, un certain assouplissement de ces dispositions est actuellement envisagé, compte tenu de la formation spécialisée dispensée dans certains établissements. Il importe à cet égard de concilier l'intérêt qui s'attache à ce que la sécurité des conducteurs de chariots et des autres travailleurs soit efficacement assurée et la nécessité de ne pas entraver le développement normal de la profession de cariste. Voir circulaire du 15 avril 1976.