Article Annexe art. 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES)
Article Annexe art. 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES)
Les chariots automoteurs doivent être équipés d'une installation de freinage permettant de les arrêter avec la charge maximale autorisée, normalement répartie, sur une distance qui ne doit pas être supérieure à
2 V2 + 10 V / 100
- formule dans laquelle V est exprimé en km/heure - et de les maintenir à l'arrêt même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne.
COMMENTAIRES :
Pour connaître de façon précise la capacité de freinage d'un chariot on procède aux essais suivants :
Le chariot est lancé à une vitesse constante égale à 80 p. 100 de la vitesse maximale et on mesure le nombre de mètres parcourus entre le moment où le signal d'arrêt est donné au conducteur et celui où le chariot s'immobilise.
L'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R 168 du code de la route précise que pour les chariots automoteurs, la distance d'arrêt ne doit pas être supérieure à 2 V2 + V, V étant la vitesse exprimée en myriamètres par heure
soit : 2 V2 + 10 V / 100 si on exprime V en km/heure
Ainsi pour un chariot dont la vitesse maximale est 25 km/heure, les essais sont effectués à 20 km/heure, et la distance d'arrêt doit être inférieure ou égale à
2 X 400 + 10 X 20 / 100 = 10 mètres
A noter que la vitesse maximale doit être déterminée par l'employeur en fonction des distances à parcourir, du tracé des voies de circulation et de l'état de ces dernières.
L'équipement du chariot peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage à condition que les différentes pièces composant ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité.
Le dispositif de freinage utilisable pendant la marche doit pouvoir être commandé par le conducteur depuis son poste de conduite sans abandon de l'organe de direction et agir sur les roues et trains de roulement disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal et symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule.