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Article Annexe art. 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES)

Article Annexe art. 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES)

Lorsque les véhicules sont susceptibles d'être utilisés après la tombée de la nuit et sont appelés à circuler dans des endroits mal éclairés, ils doivent être pourvus de deux feux de position et de deux feux de croisement, à l'arrière de deux feux rouges.

COMMENTAIRE
Ces dispositifs peuvent être complétés par des feux de gabarit et de "stop", par des phares de recul et des feux de travail.
Dans le cas de chargements encombrants, les feux de gabarit peuvent être montés sur des systèmes télescopiques susceptibles d'indiquer avec précision l'encombrement réel du chargement et faciliter ainsi les déplacements et les manoeuvres des engins ainsi chargés.