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Article Annexe art. 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES)

Article Annexe art. 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES)

Les véhicules doivent être équipés d'un avertisseur sonore de puissance suffisance ou de timbre particulier [*klaxon*].

COMMENTAIRES
L'avertisseur, soit par sa puissance, soit par son timbre particulier très reconnaissable des autres bruits, doit être capable de signaler la venue du chariot automoteur quel que soit le niveau sonore du milieu ambiant.
L'avertisseur sonore peut être doublé d'un avertisseur optique à feux clignotants ou, mieux, tournants. C'est ainsi que des feux tournants de couleur jaune peuvent signaler les manoeuvres en marche arrière.