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Article Annexe art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES)

Article Annexe art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES)

Les présentes dispositions générales sont applicables à toutes les entreprises utilisant des chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés.

Toutefois, sont exclus les engins qui sont employés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics et qui ne sont pas destinés à effectuer exclusivement des travaux de manutention.


Tout chariot automoteur de manutention à conducteur accompagnant, qui comporte un dispositif permettant au conducteur de se faire transporter, doit être considéré comme un chariot à conducteur porté et être soumis comme tel aux prescriptions des présentes dispositions générales.