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Article Annexe art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES)

Article Annexe art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES)

On entend par chariot automoteur de manutention à conducteur porté tout véhicule automoteur de manutention circulant ailleurs que sur des rails et servant à l'élévation, au gerbage ou au transport sur de courtes distances de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et, éventuellement, un convoyeur, sous réserve de l'aménagement du chariot à cet effet. La vitesse de ces véhicules ne doit pas, à l'intérieur de l'entreprise, excéder 25 kilomètres à l'heure.

COMMENTAIRE
Par "courte distance" il faut entendre la distance parcourue dans un atelier et ses abords immédiats.
La vitesse peut être supérieure à 25 km à l'heure, sans excéder 40 km, si l'aménagement des voies permet de circuler à cette dernière vitesse en toute sécurité, mais alors le véhicule doit respecter les prescriptions du code de la route relatives aux règles de conduite et à la signalisation.