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Article Annexe art. 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES)

Article Annexe art. 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES)

Les caisses régionales d'assurance maladie pourront, sur demande, accorder des dérogations à la condition d'âge prévue à l'article 12 pour la conduite des chariots automoteurs.
Les chariots automoteurs utilisés dans les industries du bâtiment et des travaux publics sont exclus du champ d'application du présent article.
COMMENTAIRE
Par analogie aux dispositions des articles R.234-22 et R.234-23 du code du travail, il peut être dérogé à la condition d'âge prévue à l'article 12 pour la conduite des chariots automoteurs en faveur :
1° Des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique publics ou privés.
Des dérogations sont accordées après avis favorables du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou de l'employeur est requise.
Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou l'employeur.
Les dérogations sont individuelles et renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
2° Des jeunes travailleurs munis d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une attestation d'éducation professionnelle à l'activité de cariste.
Les dérogations sont accordées après avis favorable du médecin du travail.