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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 EXTENSION A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DES DISPOSITIONS GENERALES FIXANT LES MESURES DE SECURITE RELATIVES A L'EXECUTION DES TRAVAUX EN HAUTEUR DANS LES CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS ET REPARATIONS NAVALES)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 EXTENSION A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DES DISPOSITIONS GENERALES FIXANT LES MESURES DE SECURITE RELATIVES A L'EXECUTION DES TRAVAUX EN HAUTEUR DANS LES CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS ET REPARATIONS NAVALES)

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1

En complément des mesures réglementaires en vigueur, les chefs d'entreprises dont tout ou partie du personnel relève du régime général de la sécurité sociale et qui effectuent des travaux sur des chantiers de constructions et de réparations navales sont tenus de se conformer aux prescriptions édictées par les présentes dispositions générales.

COMMENTAIRES

Les mesures réglementaires en vigueur sont notamment :

En ce qui concerne les échelles en bois, les dispositions générales annexées à l'arrêté du 15 juillet 1963 fixant les mesures de sécurité relatives à la construction, l'emploi et le contrôle des échelles en bois d'usage courant dans les professions autres que celles du bâtiment et des travaux publics.

En ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, le décret du 14 novembre 1962.

En ce qui concerne les appareils de levage mus mécaniquement autres que les ascenseurs et monte-charge, le décret du 23 août 1947 modifié.

Art. 2

Pour tous les travaux où le personnel se trouve exposé à un risque de chute de plus de trois mètres dans le vide, il doit être prévu des dispositifs appropriés aux opérations à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés.

Ces dispositifs peuvent être :

Des échafaudages ou des plates-formes, fixes ou mobiles, reposant au sol ou suspendus, conçus pour que les travaux s'effectuent de plain-pied ;

Des garanties en planches ou tôles ou des filets susceptibles d'arrêter une chute à trois mètres au plus dans le premier cas, à six mètres au plus dans le cas du filet ;

Des nacelles, des bennes et autres dispositifs similaires suspendus par câbles, chaînes ou cordages.

Les travaux en hauteur, de courte durée, peuvent être effectués sur appui adapté ou sur élément de structure. Les travailleurs doivent être amarrés à un point fixe, à l'aide d'une équipement individuel de sécurité conforme à la norme française S. 71020 homologuée en juillet 1976, dans des conditions telles qu'ils ne puissent faire une chute libre de plus d'un mètre, laquelle peut être portée à 2,50 mètres si le dispositif comporte un amortisseur de chute. En cas d'impossibilité technique, des mesures de sécurité d'une efficacité au moins équivalente devront être prises (filets ..).

Les prescriptions de cet article visent les cas où le personnel se trouve exposé à un risque de chute de plus de trois mètres dans le vide. Il conviendra également de prendre toutes précautions utiles pour éviter les chutes qui peuvent être dangereuses en raison des conditions de travail, même lorsque la hauteur de chute est inférieure à trois mètres.

Il faut entendre, par équipement individuel de sécurité, ce qui est précisé comme suit :

Ceinture : bande de tissu ou de cuir large de quelques centimètres ajustée autour de la taille ;

Harnais : ensemble de sangles d'agencement variable mais comportant obligatoirement un jeu d'éléments sous-pelviens ;

Boléro : intermédiaire entre ceinture et harnais car comportant un baudrier, donc intéressant la taille et le thorax, mais dépourvu de sangles sous-pelviennes.

Il est toutefois rappelé que l'utilisation du harnais est préférable dans tous les cas, car il préserve mieux l'intégrité physique de l'individu.

Art. 3

Les matériaux (tubes, bois, profilés, câbles, cordages, boulons, clavettes, etc.) entrant dans la confection des dispositifs précédents doivent être réservés à cet usage, exempts de tout défaut, et conservés en bon état.

Art. 4

Les dispositifs visés à l'article 2 doivent être étudiés et réalisés pour résister aux contraintes auxquelles ils seront soumis.

COMMENTAIRES

Les calculs des dispositifs doivent, en particulier, tenir compte des charges éventuelles dues au stockage du matériel.

Art. 5

Les niveaux de travail ainsi conçus doivent comporter des moyens d'accès commodes et sûrs, tels que des escaliers, des échelles, des rampes, des passerelles.

Les escaliers, les rampes et les passerelles doivent être munis de garde-corps réalisés selon les prescriptions de l'article 8. Ils devront être conçus pour éviter les risques de glissage.

Art. 6

Les dispositifs utilisés pour créer le plan de travail, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour y accéder doivent constituer des ensembles résistants et stables, étudiés de telle façon qu'ils répondent aux exigences des travaux, aux effets des charges dues à l'outillage et aux matériaux utilisés, ainsi qu'aux contraintes résultant des intempéries.

Lorsque ces plans de travail sont utilisés pour le stockage du matériel ou matériaux, la charge maximale admissible doit être affichée sur l'échafaudage.

Lorsque plusieurs étages sont reliés par des échelles, ces dernières doivent aboutir, à chaque étage, à un palier de sécurité. Des paliers de repos doivent être établis à six mètres au plus les uns des autres si le degrés d'inclinaison de l'échelle avec l'horizontale est supérieur à 70 degrés.

COMMENTAIRES

Les ensembles doivent être indéformables et résister aux effets des forces naturelles, vents, tempêtes, orages, mouvements de sol.

Art. 7

Les dispositifs partiellement montés ou démontés ne doivent pas être laissés dans un état qui permet leur utilisation, sauf si la partie en place continue à offrir toutes les garanties de sécurité.

Art. 8

Tous les plans de travail en hauteur doivent être obligatoirement munis, sur les côtés extérieurs et aux extrémités :

1° de garde-corps assujettis aux montants constitués par deux lisses placées, l'une, à un mètre de hauteur, l'autre, à 45 centimètres au-dessus du plancher ;

2° de plinthes d'une hauteur de quinze centimètres au moins au-dessus du plancher.

Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

Les garde-corps doivent être calculés pour pouvoir supporter les efforts auxquels ils peuvent être soumis ; leur section doit être fonction de leur portée. Les éléments les constituant sont assemblés conformément aux règles de l'art.

COMMENTAIRES

Est notamment considéré comme dispositif de protection d'une efficacité au moins équivalente, celui constitué de trois lisses également espacées et d'un tasseau de 40 millimètres, la lisse supérieure restant à 1 mètre.

Art. 9

Les plans de travail en hauteur doivent toujours être bien dégagés et être écartés le moins possible et, tout au plus, de trente centimètres de la paroi échafaudée.

Si cette condition ne peut être respectée, des dispositions seront prises pour éviter toute chute du personnel dans le vide ainsi créé.

COMMENTAIRES

Normalement, le bord du plancher d'un échafaudage ne doit pas être éloigné de plus de 20 centimètres de la paroi lorsque celle-ci est verticale, pour éviter toute chute ; dans le cas d'échafaudages le long de parois sur les navires, cette distance peut être portée à 30 centimètres, la zone dangereuse étant rendue inaccessible du fait même de la forme du navire.

Art. 10

Lorsqu'un plan de travail est établi contre une paroi dont la partie supérieure ne le dépasse pas d'un mètre au moins, il faut installer sur cette paroi un dispositif de protection, pour éliminer tout risque de chute.

COMMENTAIRES

Par exemple, lorsqu'un échafaudage est établi le long de la partie supérieure d'un bordé, il y a lieu d'installer un dispositif de protection d'une efficacité équivalente à ceux prévus aux articles 2 ou 8.

Art. 11

L'outillage et les matériaux doivent être entreposés, de façon telle qu'ils ne puissent tomber ; ils doivent être évacués aussitôt après usage.

COMMENTAIRES

Les bouteilles de gaz seront convenablement arrimées ; elles seront évacuées dès qu'elles seront vides ou devenues inutiles.

Il est rappelé que les bouteilles de gaz combustibles et d'oxygène ne doivent être placées qu'à l'air libre ou dans des locaux naturellement très bien ventilés ; elles doivent être à l'abri de toute source de chaleur et disposées dans un lieu facilement accessible.

Art. 12

Pour l'exécution des travaux étagés, des casques de protection doivent être mis à la disposition du personnel et toutes mesures doivent être prises pour en rendre le port effectif.

Art. 13

Les planchers, paliers, passerelles, plates-formes, plans inclinés doivent avoir une largeur minimale de soixante centimètres. Dans le cas où cette exigence s'avérerait techniquement impossible à satisfaire, une largeur inférieure peut être tolérée sous réserve toutefois que celle-ci soit suffisante pour que la sécurité des travailleurs ne soit pas compromise.

Les éléments constituant les planchers doivent être posés de façon qu'ils ne puissent ni tourner, ni glisser, ni basculer. Ils devront recouvrir aussi complètement que possible la surface envisagée. Leur pente ne doit pas être supérieure à 15 p. 100. Des mesures seront prises pour éviter les glissades et les chutes.

Art. 14

L'assemblage, la mise en place et la dépose des moyens définis à l'article 2 doivent être exécutés par du personnel qualifié et compétent, suivant les directives d'un agent désigné par l'employeur.

Aucune autre personne ne sera admise sur les installations en cours de montage ou de démontage sans l'autorisation de cet agent.

Art. 15

Les dispositifs doivent être vérifiés au moins tous les trois mois par une personne qualifiée et compétente et en outre :

a) avant la mise ou remise en service, et après toute interruption prolongée des travaux ;

b) chaque fois que leur stabilité ou leur résistance a pu être compromise.

Les éléments défectueux seront remis en état ou éliminés.
CHAPITRE 2 : PRESCRIPTIONS SPECIALES AUX ECHELLES UTILISEES POUR GAGNER LES DIFFERENTS NIVEAUX DE TRAVAIL OU POUR EFFECTUER DES TRAVAUX DE COURTE DUREE.

Art. 16

Les échelles peuvent être en bois (1), en métal (alliage léger, acier ...).

Art. 17

Les échelles doivent être utilisées dans les conditions suivantes :

Etre solidement amarrées de façon à ne pouvoir ni glisser, ni basculer ;

Etre d'une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elles sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds ;

Présenter, côté appui, une inclinaison telle qu'elles offrent une position correcte de travail.

S'il ne peut en être ainsi, et si rien ne garantit contre les risques de chute, l'échelle sera maintenue par un aide.

Art. 18

Lorsqu'une échelle est utilisée pour accéder d'un niveau à un autre, elle doit dépasser l'endroit où elle s'appuie d'un mètre, au moins ou être prolongée par un montant de cette longueur, formant une main courante.

Art. 19

Le sens correct d'utilisation des échelles à coulisse doit être respecté.

Les montants des échelles doubles doivent être reliés entre eux.

Les échelles à coulisse doivent être d'un modèle assurant, lors de leur plus grand développement, une longueur de recouvrement des pans d'au moins un mètre.

Il est interdit :

de faire transporter par un travailleur appelé à monter à une échelle une charge supérieure à 30 kg. Le travailleur doit avoir constamment la possibilité de conserver une main libre si l'échelle est normalement inclinée et les deux mains libres si l'échelle a une inclinaison supérieure à la normale et dangereuse ;

de travailler à partir d'une échelle simple ou à coulisse à plus d'une personne à la fois ;

de rabouter deux échelles.

Art. 20

Les échelles doivent être contrôlées, et éventuellement réparées, au moins tous les six mois, par une personne compétente.

Il est interdit de mettre ou de laisser en service une échelle en mauvais état.

En dehors des périodes d'utilisation, toute échelle non amarrée doit être rangée.
CHAPITRE 3 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX ECHAFAUDAGES, NACELLES ET BENNES.
A - ECHAFAUDAGES ET PLATES-FORMES REPOSANT AU SOL.

Art. 21

Les montants verticaux doivent reposer sur des sols ou des assises d'une résistance suffisante, toutes dispositions étant prises pour remédier aux défauts de planéité de la surface d'appui et aux risques d'enfoncement et de ripage des pieds.

COMMENTAIRES

Les échafaudages fixes doivent :

Etre construits, entretoisés et contreventés de manière à supporter les charges auxquelles ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant de la poussée du vent ;

Etre solidement amarrés ou ancrés à des points présentant une résistance suffisante.

Si un mouvement relatif est susceptible de se produire au cours des travaux à quai, sur des navires à flot par exemple, des mesures de sécurité doivent être prises pour en éviter les conséquences.

Art. 22

Lorsque la base d'une installation est faite de chevalets ou de tréteaux, ces derniers doivent être rigides, soigneusement étrésillonnés et reposer sur des points d'appui résistants. Il est interdit de les superposer et de les surélever.
B - ECHAFAUDAGES VOLANTS, NACELLES ET BENNES.

Art. 23

Les moyens de suspension utilisés doivent toujours rester dans un plan vertical, perpendiculaire à la paroi le long de laquelle ils se trouvaient.

Les câbles, les cordages ou les chaînes servant à la suspension de ces appareils ne doivent, en aucun cas, être soumis à des charges supérieures à :

1/6e de leur charge de rupture pour les câbles métalliques.

1/5e de leur charge de rupture pour les chaînes.

1/25e de leur charge de rupture pour les cordages en fibres naturelles ou synthétiques de diamètre 14 à 19 mm.

1/20e de leur charge de rupture pour les cordages en fibres naturelles ou synthétiques de diamètre 20 à 29 mm.

1/15e de leur charge de rupture pour les cordages en fibres naturelles ou synthétiques de diamètre 30 à 39 mm.

1/10e de leur charge de rupture pour les cordages en fibres naturelles ou synthétiques de diamètre 40 à 49 mm.

1/8e de leur charge de rupture pour les cordages en fibres naturelles ou synthétiques de diamètre supérieur ou égal à 50 mm.

Ils seront préservés des détériorations par contact avec des arêtes vives, par la corrosion, par le feu, par les courants de défaut.

La résistance du système d'attache du câble sur le tambour doit être au moins égale à trois fois la charge d'utilisation du câble.

Art. 24

Les consoles et les points d'amarrage utilisés pour la suspension des échafaudages volants doivent être calculés en fonction des efforts auxquels ils seront soumis.

Les crochets de suspension doivent être d'un modèle s'opposant à un décrochage accidentel.

Art. 25

Chaque câble de suspension doit être doublé par un câble de sécurité, capable de retenir la nacelle en cas de rupture.

A défaut, le personnel doit être muni d'une ceinture ou d'un baudrier de sécurité répondant aux caractéristiques fixées au dernier alinéa de l'article 2.

Des dispositions techniques doivent être prises afin d'empêcher automatiquement un dénivellement dangereux de la plate-forme, en particulier la simultanéité des commandes de mouvement doit être assurée à moins que l'agencement du dispositif de remise à niveau automatique soit tel que l'alimentation générale en énergie se trouve automatiquement interrompue dès que l'inclinaison de l'appareil devient dangereuse.

En outre, des mesures doivent être prises pour prévenir le dérivage des treuils en cas d'anomalie dans l'alimentation générale (défaillance de l'une quelconque des phases).

Art. 26

Lorsque les manoeuvres s'effectuent à l'aide de palans ou organes similaires mus à la main, ceux-ci doivent être munis d'un dispositif de freinage efficace.

Art. 27

Il est interdit de prolonger le plateau d'un échafaudage volant par un plancher prenant appui, soit sur le navire, soit sur l'échafaudage voisin.

Art. 28

Les échafaudages ou les plates-formes montés sur roues ne doivent pas pouvoir se déplacer, inopinément en cours d'utilisation. Ils seront munis de dispositifs d'immobilisation des roues et amarrés ou dotés de moyens pour éviter leur renversement.
C - ECHAFAUDAGES OU PLATES-FORMES NON MECANISES MONTES SUR ROUES.

Art. 29

S'il est nécessaire de les déplacer, aucune personne ne devra rester dessus, sauf dérogation accordée par la caisse régionale d'assurance maladie lorsqu'il s'agit de matériel spécialement conçu à cet effet.
D - ECHAFAUDAGES FLOTTANTS (MONTES SUR RADEAU, BARGE, ETC.)

Art. 30

Les échafaudages ainsi conçus doivent être solidement arrimés aux engins flottants qui les supportent. Les ensembles ainsi réalisés doivent rester stables dans leurs conditions d'emploi prévues. Il doivent être utilisés sous la surveillance d'un agent qualifié.

Art. 31

Eu égard à sa flottabilité, l'ensemble devra être maintenu dans des conditions telles que les heurts contre la paroi du navire soient évités ou du moins très amortis.

Pour éliminer les risques de noyade, et pour secourir rapidement, le cas échéant, toute personne tombée à l'eau, le personnel devra porter une brassière ; des bouées, touline ou embarcation doivent être en état d'utilisation immédiate.
CHAPITRE 4 : MESURES COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES TRAVAUX EN HAUTEUR DANS LES CITERNES ET LES COMPARTIMENTS DE GRANDES DIMENSIONS DES NAVIRES.

Art. 32

Les bennes et les nacelles manoeuvrées le long des parois à l'aide d'appareils spécialement prévus pour l'élévation des personnes peuvent être autorisées à condition que, indépendamment des mesures réglementaires en vigueur, les mesures complémentaires suivantes soient respectées :

1° La manoeuvre doit être normalement effectuée par un conducteur placé sur l'appareil ;

2° Les orifices pratiqués éventuellement pour le passage des câbles doivent être munis d'un dispositif de guidage évitant leur détérioration ;

3° La vitesse de l'appareil, tant en montée qu'en descente, ne doit pas dépasser 50 centimètres par seconde, sauf en cas de danger immédiat (notamment incendie) ;

4° Les appareils utilisés pour la montée et la descente doivent comporter :

Un frein automatique agissant directement sur le tambour d'enroulement du câble, dès que cesse l'intervention du machiniste ou l'alimentation en force motrice ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi d'un autre moyen aussi efficace ;

Un système d'inversion de marche sans point mort intermédiaire ;

Un limiteur de vitesse.

Art. 33

Si, dans des cas exceptionnels, certaines des mesures prescrites par les présentes dispositions générales ne peuvent, pour des raisons techniques, être appliquées, et que le travail s'effectue à partir d'éléments fixes de la citerne ou du compartiment, ce travail fera l'objet d'équipements spéciaux et d'instructions particulières écrites et portées à la connaissance du personnel et sera exécuté par du personnel expérimenté.
CHAPITRE 5

Art. 34

Des dérogations aux mesures prescrites par les présentes dispositions générales peuvent être accordées par les caisses régionales d'assurance maladie après consultation des comités d'hygiène et de sécurité concernés. Une copie de la décision accordant la dérogation est adressée par la caisse régionale au directeur régional du travail et de l'emploi concerné.