Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 1982 PORTANT DEROGATION AUX PRESCRIPTIONS DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE R233-100 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE CERTAINES CATEGORIES DE MACHINES ET D'APPAREILS PORTATIFS A MAIN NEUFS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 1982 PORTANT DEROGATION AUX PRESCRIPTIONS DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE R233-100 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE CERTAINES CATEGORIES DE MACHINES ET D'APPAREILS PORTATIFS A MAIN NEUFS)
Les prescriptions du troisième alinéa de l'article R. 233-100 du code du travail peuvent ne pas être appliqués aux machines et appareils portatifs à main appartenant à l'une des catégories désignées ci-après :
Grignoteuses ;
Ponçeuses vibrantes ;
Lustreuses ;
Cisailles à tôle d'ouverture inférieure à 8 mm, ainsi qu'aux machines et appareils portatifs à main, d'une puissance inférieure à 750 W, appartenant à l'une des catégories suivantes :
Scies sauteuses ;
Ponçeuses à bande ;
Ponçeuses à disque ;
Meuleuses droites prévues pour être équipées de meules d'un diamètre inférieur ou égal à 50 mm ;
Meuleuses d'angle prévues pour être équipées de meules d'un diamètre inférieur ou égal à 127 mm ;
Visseuses et boulonneuses.
Toutefois, la mise en route et l'arrêt de ces machines et appareils doivent s'effectuer par le même organe de service.