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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1981 MODELE DES ATTESTATIONS DE CONFORMITE PREVUES AUX ART. R233-62 ET R233-77 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MATERIELS LES PLUS DANGEREUX ET LES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES EN SERVICE OU USAGEES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1981 MODELE DES ATTESTATIONS DE CONFORMITE PREVUES AUX ART. R233-62 ET R233-77 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MATERIELS LES PLUS DANGEREUX ET LES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES EN SERVICE OU USAGEES)

Les attestations mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus ont une largeur de 21 cm et une hauteur de 15 cm ou un format A 5 suivant la norme NF Q 02-000.


Toutes les indications portées sur les attestations de conformité doivent être rédigées en français, de façon clairement lisible et sans rature ni surcharge.


La qualité du support de l'attestation remise au preneur d'un matériel doit être telle que cette attestation puisse être conservée en bon état, notamment en vue de permettre à son titulaire de satisfaire, le cas échéant, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 233-77 du code du travail.