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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1981 MODELE DES ATTESTATIONS DE CONFORMITE PREVUES AUX ART. R233-62 ET R233-77 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MATERIELS LES PLUS DANGEREUX ET LES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES EN SERVICE OU USAGEES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1981 MODELE DES ATTESTATIONS DE CONFORMITE PREVUES AUX ART. R233-62 ET R233-77 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MATERIELS LES PLUS DANGEREUX ET LES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES EN SERVICE OU USAGEES)

Pour les appareils et machines usagés ayant fait l'objet à l'état neuf d'une homologation ou d'un visa d'examen technique dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles R. 233-53 à R. 233-58 du code du travail, l'attestation de conformité prévue au premier alinéa de l'article R. 233-77 dudit code doit être conforme au modèle n° 3 joint au présent arrêté (non reproduit).