Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1981 CARACTERISTIQUES DE LA PLAQUE PREVUE A L'ART. R233-63 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MATERIELS NEUFS LES PLUS DANGEREUX ET LES PROTECTEURS NEUFS CONSTRUITS POUR LES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES EN SERVICE OU USAGEES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1981 CARACTERISTIQUES DE LA PLAQUE PREVUE A L'ART. R233-63 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MATERIELS NEUFS LES PLUS DANGEREUX ET LES PROTECTEURS NEUFS CONSTRUITS POUR LES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES EN SERVICE OU USAGEES)
Les inscriptions prévues à l'article R. 233-63 du code du travail doivent figurer sur les plaques en langue française.