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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1981 CARACTERISTIQUES DE LA PLAQUE PREVUE A L'ART. R233-63 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MATERIELS NEUFS LES PLUS DANGEREUX ET LES PROTECTEURS NEUFS CONSTRUITS POUR LES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES EN SERVICE OU USAGEES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1981 CARACTERISTIQUES DE LA PLAQUE PREVUE A L'ART. R233-63 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MATERIELS NEUFS LES PLUS DANGEREUX ET LES PROTECTEURS NEUFS CONSTRUITS POUR LES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES EN SERVICE OU USAGEES)


Les plaques doivent être réalisées en une matière suffisamment résistante, notamment à la corrosion, compte tenu des caractéristiques du milieu d'utilisation du matériel prévu par le constructeur.

Chaque plaque doit être fixée solidement par des moyens ayant un caractère de durabilité.