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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1981 CARACTERISTIQUES DE LA PLAQUE PREVUE A L'ART. R233-63 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MATERIELS NEUFS LES PLUS DANGEREUX ET LES PROTECTEURS NEUFS CONSTRUITS POUR LES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES EN SERVICE OU USAGEES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1981 CARACTERISTIQUES DE LA PLAQUE PREVUE A L'ART. R233-63 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MATERIELS NEUFS LES PLUS DANGEREUX ET LES PROTECTEURS NEUFS CONSTRUITS POUR LES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES EN SERVICE OU USAGEES)


Lorsque, du fait de sa conception, le matériel n'autorise pas l'apposition de manière apparente d'une plaque présentant les caractéristiques définies à l'article 3, la plaque doit cependant avoir une surface utile au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions de l'article susvisé.

Toutefois, pour les matériels dont le volume d'encombrement est égal ou inférieur à 3 litres, la surface utile de la plaque peut être inférieure au minimum prévu à l'alinéa précédent, sous réserve que les inscriptions devant y figurer soient de dimensions suffisantes pour être lisibles.