Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1981 CARACTERISTIQUES DE LA PLAQUE PREVUE A L'ART. R233-63 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MATERIELS NEUFS LES PLUS DANGEREUX ET LES PROTECTEURS NEUFS CONSTRUITS POUR LES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES EN SERVICE OU USAGEES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1981 CARACTERISTIQUES DE LA PLAQUE PREVUE A L'ART. R233-63 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MATERIELS NEUFS LES PLUS DANGEREUX ET LES PROTECTEURS NEUFS CONSTRUITS POUR LES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES EN SERVICE OU USAGEES)
Les plaques doivent être de forme rectangulaire et avoir, selon l'importance du volume d'encombrement du matériel calculé à partir de ses dimensions hors tout, les dimensions minimales suivantes :
150 x 100 mm pour un volume supérieur ou égal à 3 mètres cubes ;
100 x 50 mm pour un volume inférieur à 3 mètres cubes et supérieur à 1 mètre cube ;
60 x 30 mm pour un volume inférieur ou égal à 1 mètre cube.