Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1977 relatif à l'application de l'article 18 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base pour la fixation des seuils et des modalités de signalisation des zones spécialement réglementées ou interdites à l'intérieur de chaque zone contrôlée.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1977 relatif à l'application de l'article 18 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base pour la fixation des seuils et des modalités de signalisation des zones spécialement réglementées ou interdites à l'intérieur de chaque zone contrôlée.)
La signalisation des zones spécialement réglementées ou interdites est établie à partir du schéma de base normalisé (trisecteur conforme à la norme M 60-101) de couleur identique à celle de la zone considérée. Les panneaux de signalisation sur lesquels figure ce schéma de base peuvent comporter, si nécessaire, des signes ou inscriptions supplémentaires.
Toute zone "rouge" doit, en outre, être délimitée par une clôture matériellement infranchissable.