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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1977 relatif à l'application de l'article 18 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base pour la fixation des seuils et des modalités de signalisation des zones spécialement réglementées ou interdites à l'intérieur de chaque zone contrôlée.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1977 relatif à l'application de l'article 18 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base pour la fixation des seuils et des modalités de signalisation des zones spécialement réglementées ou interdites à l'intérieur de chaque zone contrôlée.)

Lorsque le débit d'équivalent de dose lié à l'irradiation externe est susceptible de dépasser 2,5 millirems par heure, les zones correspondantes sont spécialement réglementées ou interdites. Il y a lieu de distinguer :
a) Les zones où le débit d'équivalent de dose est susceptible d'être compris entre 2,5 et 200 millirems par heure, désignées "zones jaunes" ;
b) Les zones dans lesquelles le débit d'équivalent de dose est susceptible d'être supérieur à 200 millirems par heure et au plus égal à 10 rems par heure, désignées "zones orange". L'accès à ces zones et la durée du séjour dans celles-ci sont soumis à l'accord d'une personne appartenant au service ou au personnel qualifiés en radioprotection définis à l'article 8 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 ;
c) Les zones dans lesquelles le débit d'équivalent de dose est susceptible d'être supérieur à 10 rems par heure, désignées "zones rouges". L'accès à ces zones ne peut être autorisé, à titre exceptionnel, que par le chef d'établissement, selon des conditions fixées dans chaque cas, après avis d'une personne appartenant au service ou au personnel qualifiés en radioprotection, définis à l'article 8 du décret susvisé, compte tenu si nécessaire des dispositions de l'article 22 de ce décret.
L'accès aux zones orange et rouge fait l'objet d'un enregistrement nominal sur un document tenu spécialement à cet effet.