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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif à l'application de l'article 23 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base pour l'approbation des méthodes de contrôles élaborées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif à l'application de l'article 23 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base pour l'approbation des méthodes de contrôles élaborées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.)

II - CONTROLE DES SOURCES DE RAYONNEMENTS ET DE LEURS DISPOSITIFS DE PROTECTION
Outre les limites de la zone contrôlée précédemment définies, le contrôle des sources de rayonnement et de leurs dispositifs de protection doit établir ou confirmer :
La régularité de la situation administrative de l'installation ou la source de rayonnement en cause ;
L'identité de l'installation ou de la source et sa conformité aux indications portées sur les documents prévus à l'article 10 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 ;
L'estimation des débits d'exposition dans les conditions normales de travail et notamment dans le cas de la manipulation de sources radioactives non scellées, des débits d'équivalent de dose au niveau des parties accessibles des cellules de manipulation, enceintes, châteaux de stockage, etc. ;
Que les différents règlements et avis prévus aux articles 12 et 13 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 sont effectivement affichés sur les lieux de travail.
Le contrôle doit être complété par :
La vérification du bon état et du bon fonctionnement des dispositifs de télécommande et des minuteries et, d'une manière générale, de toutes les parties mécaniques ;
La recherche systématique des fuites de rayonnements au niveau des appareillages ou des dispositifs de protection intrinsèque (paravents, écrans, cellules blindées, enceintes, boucliers de plomb, etc.) ;
La recherche des activations résiduelles possibles ;
Dans le cas des accélérateurs, la vérification de l'absence d'émission parasite de rayonnement persistant malgré l'exécution correcte des manoeuvres d'arrêt de l'installation ;
Lorsque la source de rayonnement est mobile, la vérification du dispositif de retour effectif de la source dans son conteneur, notamment dans le cas des appareils de radiographie gamma ;
La vérification des dispositifs de sécurité et d'alarme ;
La vérification des signalisations réglementaires sur les locaux d'utilisation de stockage, les enceintes, les récipients de stockage ou conteneurs de radioéléments ;
La vérification du niveau de contamination radioactive des surfaces de travail, des locaux ou châteaux de stockage, des différents appareils utilisés ;
La vérification des moyens élémentaires permettant de fixer une éventuelle contamination dans l'attente de l'intervention du service spécialisé (substances absorbantes, nappes de vinyle, etc.) ;
La vérification des moyens de détection prévus par les articles numéros 34 et 35 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 permettant de procéder :
Aux contrôles de contamination externe éventuelle :
Aux vérifications au moins hebdomadaires des locaux, vestiaires notamment ;
A l'identification du ou des radio-éléments contaminants éventuels.