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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif à l'application de l'article 23 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base pour l'approbation des méthodes de contrôles élaborées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1977 relatif à l'application de l'article 23 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base pour l'approbation des méthodes de contrôles élaborées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.)

ANNEXE
Sur le plan réglementaire, seuls pourront être pris en considération les résultats des mesures exécutées selon les présentes instructions.
En ce qui concerne les contrôles portant sur les travailleurs, ils doivent être effectués selon les directives des annexes des arrêtés des 19 et 23 avril 1968.


I - DISPOSITIONS COMMUNES

Les contrôles prévus aux articles 24 et 25 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 doivent être effectués selon les instructions suivantes, sauf accord exprès de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sur des méthodes ou procédures présentant des garanties équivalentes.


A - Dispositions administratives.
1. Les appareils de mesure utilisés doivent être identifiés sans équivoque sur le rapport du contrôle. Ils doivent pouvoir faire l'objet d'intercomparaisons avec ceux de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, à la demande de ce dernier.
2. Les contrôles sont effectués selon les méthodes décrites dans la présente annexe et leurs rapports présentés sur les formulaires approuvés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
3. L'exploitant doit tenir à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants les rapports de contrôle établis par le personnel qualifié affecté à la radioprotection.

B - Principes, appareillages et techniques.
1. Les mesures proprement dites de rayonnements ne doivent être effectuées qu'avec des appareils adaptés à la nature des rayonnements en cause et leurs indications doivent être éventuellement affectées du facteur de correction relevé sur leur courbe d'étalonnage.
2. Lorsqu'il s'agit d'un radio-élément émetteur bêta et, à plus forte raison d'un émetteur alpha, les mesures de rayonnement peuvent ne pas constituer un contrôle suffisant de sécurité. La mesure de la contamination radioactive peut alors être décisive ; le personnel qualifié affecté à la radioprotection a la responsabilité d'apprécier dans chaque cas l'opportunité des mesures à mettre en oeuvre.
3. D'une façon générale, la vérification périodique de l'absence de contamination radioactive des surfaces doit être effectuée à l'aide de détecteurs adaptés au rayonnement en cause et, si une contamination est mise en évidence, par la radioanalyse de prélèvements sur frottis, opérés à l'aide d'un papier-filtre. La radioanalyse du frottis doit comporter au moins l'évaluation des activités totales alpha, bêta ou gamma, selon la nature des radioéléments en cause.
4. La technique du frottis décrite en 3 ci-dessus doit, de même, être systématiquement appliquée pour la vérification périodique d'étanchéité des sources scellées ou de leurs conteneurs. Les surfaces de prélèvement doivent, dans ce cas, être aussi proches que possible de la source, en excluant toutefois formellement cette dernière.
5. La vérification de l'absence de contamination de l'atmosphère par des poussières radioactives doit être effectuée par prélèvement sur filtre. Le prélèvement doit être aussi représentatif que possible de l'inhalation effective des travailleurs. Les filtres doivent être transmis sans délai au laboratoire d'analyse avec leurs éléments d'identification.
6. La traduction des mesures de rayonnement en équivalent de dose ne doit, dans tous les cas, être effectuée que par un médecin qualifié en radioprotection.
C - Délimitation de la zone contrôlée.
Le risque à prendre en considération est, dans tous les cas, le risque d'irradiation totale, c'est-à-dire qu'il doit être tenu compte de l'irradiation externe et de la contamination interne éventuelles, l'un de ces deux risques ne pouvant être éliminé que sous réserve de la confirmation effective de son caractère négligeable.
Les limites de la zone contrôlée doivent être, sauf impossibilité dûment justifiée, matérialisées par des parois. La protection assurée par ces parois est telle que, dans les conditions les plus défavorables, le respect des équivalents de dose maximaux admissibles soit garanti dans les zones attenantes, pour le plein emploi de l'installation. L'équivalent de dose maximal admissible à retenir est de 1,5 rem par an.
Lorsqu'il est effectivement impossible de faire coïncider les limites de la zone contrôlée avec des parois, elles doivent être matérialisées par des barrières comportant une signalisation explicite. La disposition de ces barrières doit être fondée sur le débit horaire d'équivalent de dose qui, à leur niveau, ne doit pas dépasser 0,75 millirem par heure.
Lorsqu'il s'agit de sources mobiles ou portatives, le personnel qualifié affecté à la radioprotection doit, lors du contrôle avant mise en service, procéder au tracé du réseau d'isodoses. Ce document doit être assorti d'indications permettant à la personne compétente de délimiter la zone contrôlée dans les différentes circonstances d'utilisation compte tenu notamment des indications figurant à l'alinéa précédent. Sur le terrain les limites de la zone contrôlée doivent être obligatoirement matérialisées par une barrière.
Lorsque les conditions de confinement des sources ne présentent pas des garanties suffisantes, la zone contrôlée doit être étendue à l'ensemble des pièces réservées à la manipulation des sources non scellées qui doivent être constituées en unités groupées et individualisées.