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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1983 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1983 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses.)

Les étiquettes ou inscriptions des emballages trop petits pour permettre le format minimal fixé à l'article 6 seront de dimensions suffisantes, eu égard au volume de l'emballage, pour être lisibles.
Pour les substances irritantes, facilement inflammables, inflammables ou comburantes, il n'est pas nécessaire de rappeler les risques particuliers et les conseils de prudence si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les substances nocives, de même contenu, qui ne sont pas vendues au détail au grand public.