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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1983 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1983 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses.)

L'étiquette ou inscription doit comporter en caractères très apparents et indélébiles [*mentions obligatoires*] :
a) Le ou les symboles et les indications des dangers présentés par la substance qui lui sont attribués à l'annexe I (1) et illustrés à l'annexe II (1). Chaque symbole doit être imprimé en noir sur fond orangé-jaune [*couleur*]. Il doit occuper au moins un dixième de la surface de l'étiquette et avoir une superficie d'au moins un centimètre carré ;
b) Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
c) Le nom de la substance sous une des dénominations qui figurent à l'annexe I (1) ;
d) L'énumération des risques particuliers présentés par la substance qui lui sont attribués à l'annexe I (1) sous la référence R et sont explicités à l'annexe III (1) ;
e) L'indication des conseils de prudence tels qu'ils sont attribués à la substance à l'annexe I (1) sous la référence S et sont explicités à l'annexe IV (1). Dans le cas où il est matériellement impossible de faire figurer ces conseils sur l'emballage, ils doivent accompagner celui-ci.
Les indications telles que "non toxique", "non nocif" ou toutes autres indications analogues ne doivent pas figurer sur l'étiquette ou sur l'emballage des substances soumises au présent arrêté.
La couleur et la présentation de l'étiquette, ou de l'emballage lorsque celle-ci est remplacée par une inscription, doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.

(1) Les annexes seront publiées au Journal officiel, dans une édition ultérieure des Documents administratifs.