Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1983 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1983 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses.)
L'étiquette ou inscription doit avoir, selon l'importance du volume de l'emballage, les dimensions minimales suivantes :
52 x 74 mm, si possible, pour un volume inférieur ou égal à trois litres ;
74 x 105 mm pour un volume supérieur à 3 litres et inférieur ou égal à 50 litres ;
105 x 148 mm pour un volume supérieur à 50 litres et inférieur ou égal à 500 litres ;
148 x 210 mm pour un volume supérieur à 500 litres.
Ces formats sont destinés exclusivement à recevoir les informations exigées par le présent arrêté et éventuellement des indications complémentaires d'hygiène ou de sécurité.