Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1983 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1983 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses.)
Les emballages contenant les substances dangereuses doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu ; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits ;
b) Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses ;
c) Les emballages et les fermetures doivent, en toutes parties, être solides et robustes, afin d'en exclure tout relâchement et de répondre de manière fiable aux exigences normales de manutention ; d) Les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière à ce que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.