Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1984 fixant les garanties d'hygiène, de technique et de sécurité dans les salles de judo et d'aïkido.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1984 fixant les garanties d'hygiène, de technique et de sécurité dans les salles de judo et d'aïkido.)
Toute salle où exercent une ou plusieurs personnes professant le judo ou l'aïkido dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 6 août 1963 susvisée doit présenter les garanties minimales d'hygiène, de technique et de sécurité suivantes :
1° Aire de travail.
Surface minimum du tapis : vingt-cinq mètres carrés sans obstacle tel que pilier, colonne ... et largeur minimum : trois mètres cinquante.
Au-dessus de six couples pratiquants, cette surface sera augmentée de quatre mètres carrés par couple.
2° Equipement de la salle.
Hauteur minimum du plafond : deux mètres cinquante sous éclairage.
Protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers, radiateurs ...) situés à une distance inférieure à un mètre du tapis et ce, sur une hauteur de un mètre cinquante en partant du sol.
Les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de sécurité en vigueur.
Equipement hygiénique et sanitaire : deux w-c, deux urinoirs, une salle de douche collective (quinze pommes de douches) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers simultanés, ces chiffres pouvant être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément. (Les caillebotis sont interdits et chaque salle de douche doit comporter une main courante).
Evacuation des eaux usées par raccordement à un réseau public d'assainissement ou par un dispositif conforme aux prescriptions de la réglementation relative à l'assainissement autonome des bâtiments d'habitation.
Existence d'un système d'aération ou de ventilation conforme au règlement sanitaire départemental.
Si la salle est chauffée avec de l'air pulsé, aménagement des arrivées d'air de telle façon que celui-ci ne soit pas dirigé sur les usagers.
Interdiction du verre armé dans le vitrage.
3° Dispositions diverses.
Existence d'un nécessaire médical de premier secours, bien équipé, en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident, et d'un brancard permettant l'évacuation d'un blessé immobilisé.
Existence d'un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d'appel du S.A.M.U., des pompiers, du médecin et d'un responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance.
Interdiction de fumer.