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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 mars 1984 PROTECTION INDIVIDUELLE DES SALARIES EFFECTUANT DES TRAVAUX FORESTIERS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 mars 1984 PROTECTION INDIVIDUELLE DES SALARIES EFFECTUANT DES TRAVAUX FORESTIERS)


Les salariés effectuant des travaux d'abattage, d'ébranchage, d'éhouppage, de débardage, de façonnage, de débroussaillage et de nettoyage des coupes doivent porter un casque, des chaussures ou bottes de sécurité appropriés et conformes aux dispositions des articles R. 233-151 à R. 233-157 du code du travail.

Ces dispositions sont également applicables au personnel d'encadrement accédant aux chantiers forestiers.