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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 mars 1984 PROTECTION INDIVIDUELLE DES SALARIES EFFECTUANT DES TRAVAUX FORESTIERS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 mars 1984 PROTECTION INDIVIDUELLE DES SALARIES EFFECTUANT DES TRAVAUX FORESTIERS)


Les salariés effectuant des travaux d'abattage, d'ébranchage, d'éhouppage, de débardage, de façonnage, de débroussaillage et de nettoyage des coupes doivent porter un casque de couleur vive, avec visière, ainsi que des chaussures ou bottes de sécurité adaptées à leur profession.

Ces dispositions sont également applicables au personnel d'encadrement accédant aux chantiers forestiers.