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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1974 DETERMINANT LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS QUE LES COMITES OU ORGANISMES PROFESSIONNELS D'HYGIENE ET DE SECURITE SONT TENUS DE FOURNIR AU MINISTERE DU TRAVAIL *CHS*.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1974 DETERMINANT LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS QUE LES COMITES OU ORGANISMES PROFESSIONNELS D'HYGIENE ET DE SECURITE SONT TENUS DE FOURNIR AU MINISTERE DU TRAVAIL *CHS*.)


Un rapport annuel [*périodicité*] sur l'activité du comité d'hygiène et de sécurité au cours de l'année civile précédente sera rédigé et soumis à l'approbation du comité.

Ce rapport, accompagné du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle il a été approuvé, devra être envoyé, en double exemplaire, avant le 1er juillet de chaque année [*date limite*].