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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1974 DETERMINANT LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS QUE LES COMITES OU ORGANISMES PROFESSIONNELS D'HYGIENE ET DE SECURITE SONT TENUS DE FOURNIR AU MINISTERE DU TRAVAIL *CHS*.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1974 DETERMINANT LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS QUE LES COMITES OU ORGANISMES PROFESSIONNELS D'HYGIENE ET DE SECURITE SONT TENUS DE FOURNIR AU MINISTERE DU TRAVAIL *CHS*.)


Une fiche de renseignement sera établie à l'issue de l'enquête conduite dans les conditions fixées à l'article R. 231-6 à l'occasion de tout accident grave, tel qu'il est défini au 1° dudit article.

Cette fiche, revêtue de la signature des deux membres du comité qui ont conduit l'enquête [*condition de forme*] devra être envoyée en double exemplaire, dans le délai de quinze jours suivant l'accident.