Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 1977 DES TRAVAUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 1977 DES TRAVAUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE)
Lorsque des mesures particulières de prévention [*condition*] assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux énumérés à l'article 1er, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut, après avis du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article D. 241-7 du code du travail, ou, à défaut de l'une ou l'autre de ces institutions, des délégués du personnel,
dispenser le chef d'établissement d'assurer la surveillance médicale spéciale du personnel affecté à certains postes.