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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 1977 DES TRAVAUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 1977 DES TRAVAUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE)


Lorsque des mesures particulières de prévention assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux énumérés à l'article 1er, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut, après avis du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article D. 241-7 du code du travail, ou, à défaut de l'une ou l'autre de ces institutions, des délégués du personnel,
dispenser le chef d'établissement d'assurer la surveillance médicale spéciale du personnel affecté à certains postes.