Article ANNEXE 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1979 DEFINISSANT LES PREPARATIONS DONT LA DECLARATION S'IMPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-51 DU CODE DU TRAVAIL.)
Article ANNEXE 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1979 DEFINISSANT LES PREPARATIONS DONT LA DECLARATION S'IMPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-51 DU CODE DU TRAVAIL.)
Pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail, les préparations dangereuses sont classées en préparations toxiques, corrosives, nocives, irritantes, facilement inflammables, comburantes et explosibles. La présente annexe définit pour chacune de ces catégories les préparations qui doivent faire l'objet d'une déclaration. Une préparation peut appartenir à plusieurs catégories.
I - Préparations toxiques.
Préparations composées exclusivement de solvants et classées comme toxiques par l'arrêté du 25 juin 1975 ;
Peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et produits connexes définis comme toxiques par la directive du conseil des communautés européennes du 7 novembre 1977 ;
Autres préparations contenant une ou plusieurs substances :
Inscrites au tableau A prévu par l'article R. 5149 du code de la santé publique ;
Ou dont l'étiquetage est rendu obligatoire au titre des substances toxiques en application de l'article L. 231-6 du code du travail, lorsqu'une au moins des conditions suivantes est réalisée :
a) La concentration d'une au moins de ces substances autres que les solvants dépasse 0,2 p. 100 en poids ;
b) La somme des concentrations de ces substances, y compris les substances toxiques utilisées comme solvants, dépasse 1 p. 100 en poids.
II - Préparations corrosives.
Peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et produits connexes définis comme corrosifs par la directive du conseil des communautés européennes du 7 novembre 1977 ;
Autres préparations contenant une ou plusieurs substances dont l'étiquetage est rendu obligatoire au titre des substances corrosives en application de l'article L. 231-6 du code du travail lorsque la somme des concentrations de ces substances dépasse 5 p. 100 en poids.
III - Préparations nocives.
Préparations composées exclusivement de solvants et classées comme nocives par l'arrêté du 25 juin 1975.
Peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et produits connexes, définis comme nocifs par la directive du conseil des communautés européennes du 7 novembre 1977.
Autres préparations contenant une ou plusieurs substances :
Inscrites au tableau C prévu à l'article R. 5149 du code de la santé publique ;
Ou dont l'étiquetage est rendu obligatoire au titre des substances nocives en application de l'article L. 231-6 du code du travail Lorsque la somme des concentrations de ces substances dépasse 10 p. 100. Si ces préparations, sans être considérées comme toxiques au titre de la présente annexe, contiennent des substances classées comme toxiques, les concentrations de ces substances entrent dans le calcul de la somme pour dix fois leurs valeurs.
IV - Préparations irritantes.
Peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et produits connexes, définis comme irritants par la directive du conseil des communautés européennes du 7 novembre 1977 ;
Autres préparations contenant une ou plusieurs substances dont l'étiquetage est rendu obligatoire au titre des substances irritantes en application de l'article L. 231-6 du code du travail lorsque la somme des concentrations de ces substances dépasse 10 p. 100 en poids.
V - Préparations facilement inflammables.
Préparations dont le point d'éclair est inférieur à 21° C et qui contiennent une ou plusieurs substances facilement inflammables dont l'étiquetage est obligatoire en application de l'article L. 231-6 du code du travail.
VI - Préparations comburantes.
Peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et produits connexes, définis comme comburants par la directive du conseil des communautés européennes du 7 novembre 1977.
Autres préparations contenant une ou plusieurs substances dont l'étiquetage est rendu obligatoire au titre des substances comburantes en application de l'article L. 231-6 du code du travail lorsque la somme des concentrations de ces substances dépasse 25 p. 100 en poids.
VII - Préparations explosibles.
Préparations contenant une ou plusieurs substances dont l'étiquetage est rendu obligatoire au titre des substances explosibles en application de l'article L. 231-6 du code du travail lorsque la somme des concentrations de ces substances dépasse 10 p. 100 en poids.