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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1979 DEFINISSANT LES PREPARATIONS DONT LA DECLARATION S'IMPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-51 DU CODE DU TRAVAIL.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1979 DEFINISSANT LES PREPARATIONS DONT LA DECLARATION S'IMPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-51 DU CODE DU TRAVAIL.)


Dans le cas de préparations ni toxiques, ni corrosives, mais novices, irritantes, facilement inflammables, comburantes ou explosibles, la déclaration prévue à l'article R. 231-51 du code du travail peut être effectuée dans les conditions fixées au présent article.

Deux fois par an, à des dates fixées en accord avec l'organisme agréé, les fabricants ou importateurs adressent à l'organisme agréé la liste des préparations mises sur le marché depuis la précédente déclaration. Cette liste comprend [*mentions obligatoires*] :

- les nom, prénoms, adresse et qualité du signataire ;

- la désignation commerciale de chaque préparation ;

- les types d'usages auxquels chaque préparation est destinée ;

- le caractère nocif, irritant, facilement inflammable, comburant ou explosif de chaque préparation.

Le premier envoi sera adressé à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-60 du code du travail avant le ler juillet 1980 [*date limite*] et comprendra les préparations mises sur le marché à compter du 1er octobre 1979.

Les fabricants ou importateurs de préparations bénéficiant de la procédure simplifiée prévue au présent article s'engagent à adresser à l'organisme agréé, sur la demande de ce dernier et dans un délai qu'il fixe, les éléments concernant une ou plusieurs de ces préparations mentionnés par l'article R. 231-54-II du code du travail et qui ne figurent pas parmi ceux qui sont déjà fournis en application du deuxième alinéa ci-dessus.