Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1979 DEFINISSANT LES PREPARATIONS DONT LA DECLARATION S'IMPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-51 DU CODE DU TRAVAIL.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1979 DEFINISSANT LES PREPARATIONS DONT LA DECLARATION S'IMPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-51 DU CODE DU TRAVAIL.)
Le fabricant ou l'importateur d'une préparation non comprise dans les définitions de l'annexe I, mais contenant au moins une des substances dangereuses visées à l'article 1er ci-dessus, doit, à la demande de l'organisme désigné en application de l'article R. 231-60 du code du travail, fournir à cet organisme la composition qualitative de cette préparation et la teneur des substances dangereuses qu'elle contient sans que cette fourniture donne lieu au paiement des redevances prévues à l'article R. 231-62 du code du travail [*information obligatoire*].