Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1979 DEFINISSANT LES PREPARATIONS DONT LA DECLARATION S'IMPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-51 DU CODE DU TRAVAIL.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1979 DEFINISSANT LES PREPARATIONS DONT LA DECLARATION S'IMPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-51 DU CODE DU TRAVAIL.)
Toute modification des éléments fournis conformément à l'article R. 231-54-II du code du travail et au présent arrêté, autre qu'une modification de composition visée à l'article 4, doit être portée à la connaissance de l'organisme agréé [*information obligatoire*] dans un délai de trois mois par le fabricant ou l'importateur de la préparation. Cette formalité n'entraîne pas le paiement de la redevance prévue à l'article R. 231-62 du code du travail.