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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1979 DEFINISSANT LES PREPARATIONS DONT LA DECLARATION S'IMPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-51 DU CODE DU TRAVAIL.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1979 DEFINISSANT LES PREPARATIONS DONT LA DECLARATION S'IMPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-51 DU CODE DU TRAVAIL.)


Toute modification des éléments fournis conformément à l'article R. 231-54-II du code du travail et au présent arrêté, autre qu'une modification de composition visée à l'article 4, doit être portée à la connaissance de l'organisme agréé [*information obligatoire*] dans un délai de trois mois par le fabricant ou l'importateur de la préparation. Cette formalité n'entraîne pas le paiement de la redevance prévue à l'article R. 231-62 du code du travail.