Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1979 DEFINISSANT LES PREPARATIONS DONT LA DECLARATION S'IMPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-51 DU CODE DU TRAVAIL.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1979 DEFINISSANT LES PREPARATIONS DONT LA DECLARATION S'IMPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-51 DU CODE DU TRAVAIL.)
Sont assimilées aux préparations nouvelles et doivent être déclarées en application de l'article R. 231-51 du code du travail les préparations qui, même en l'absence de changement de nom commercial, subissent par rapport aux éléments déjà fournis une modification telle que l'une des conditions suivantes soit réalisée :
La préparation vient à entrer parmi celles qui sont mentionnées à l'annexe I au présent arrêté ;
Elle vient à entrer dans une nouvelle catégorie parmi celles qui sont définies à ladite annexe ;
La préparation entrait déjà précédemment parmi celles qui sont mentionnées à l'annexe I comme toxiques ou corrosives mais la concentration des substances toxiques ou corrosives qu'elle contient est augmentée d'au moins :
50 p. 100 en valeur relative et 0,2 p. 100 en valeur absolue pour l'une au moins des substances toxiques autres que celles qui sont utilisées comme solvants ;
50 p. 100 en valeur relative et 1 p. 100 en valeur absolue pour l'une au moins des substances toxiques utilisées comme solvants ;
50 p. 100 en valeur relative et 1 p. 100 en valeur absolue pour l'ensemble des substances toxiques ;
50 p. 100 en valeur relative et 5 p. 100 en valeur absolue pour l'ensemble des substances corrosives.
La préparation entrait déjà précédemment parmi celles qui sont mentionnées à l'annexe I comme toxiques ou corrosives, mais une ou plusieurs nouvelles substances toxiques ou corrosives y sont introduites avec des concentrations au moins égales en valeur absolue à :
0,2 p. 100 pour l'une au moins des substances toxiques autres que celles qui sont utilisées comme solvants ;
1 p. 100 pour l'ensemble des substances toxiques introduites ;
5 p. 100 pour l'ensemble des substances corrosives introduites.