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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1979 DEFINISSANT LES PREPARATIONS DONT LA DECLARATION S'IMPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-51 DU CODE DU TRAVAIL.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1979 DEFINISSANT LES PREPARATIONS DONT LA DECLARATION S'IMPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-51 DU CODE DU TRAVAIL.)


Nonobstant les dispositions de l'article 2, lorsqu'une substance a fait l'objet d'une déclaration en application de l'article R. 231-51 (1er alinéa) du code du travail, toute préparation contenant cette substance doit être elle-même déclarée si elle est mise sur le marché dans un délai de deux ans suivant la déclaration de ladite substance.

Toutefois, dans le cas où le déclarant de la substance a proposé son classement dans une ou plusieurs catégories au titre des substances toxiques, corrosives, nocives, irritantes, facilement inflammables, comburantes ou explosibles, les préparations qui la contiennent sont déclarées dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté pour les catégories de préparations correspondantes.

La déclaration prévue au premier alinéa du présent article n'est pas exigée lorsque le fabricant ou l'importateur de la substance a joint à son dossier une proposition motivée de ne classer ladite substance dans aucune des catégories énumérées au deuxième alinéa ci-dessus.

Pour l'application du présent article, une liste des substances nouvellement déclarées est publiée au Journal officiel de la République française au moins une fois tous les trois mois. Cette liste comprend pour chaque substance :

Les nom et prénom ou la raison sociale du déclarant ;

La date de la déclaration ;

Lorsque la substance a fait également l'objet d'une déclaration au titre de la loi n. 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, la date de cette déclaration ;

Le nom chimique de la substance ou, à la demande du déclarant, sa désignation commerciale, suffisamment précise pour qu'elle ne permette aucune confusion avec la désignation commerciale d'une autre substance.

Les propositions de classement ou de non-classement du déclarant.