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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1979 DEFINISSANT LES PREPARATIONS DONT LA DECLARATION S'IMPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-51 DU CODE DU TRAVAIL.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 septembre 1979 DEFINISSANT LES PREPARATIONS DONT LA DECLARATION S'IMPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-51 DU CODE DU TRAVAIL.)


En application des dispositions de l'article R. 231-51 (2e alinéa) du code du travail, l'obligation de fournir à un organisme agréé les informations prévues par l'article L. 231-7 (3e alinéa) du code du travail s'applique aux préparations qui contiennent l'une au moins des substances [*vénéneuses*] classées en application du livre V, titre III, chapitre Ier, du code de la santé publique (2e partie) ainsi qu'aux préparations contenant au moins une substance entrant dans une des catégories suivantes, à l'exclusion des substances qui ne figurent dans ces catégories qu'au titre des substances inflammables :

Substances dont l'étiquetage a été rendu obligatoire en application de l'article L. 231-6 du code du travail, notamment par l'arrêté du 25 avril 1979 susvisé ;

Substances dont la liste figure en annexe I de l'arrêté susvisé du 25 juin 1975 ;

Substances figurant à l'annexe I de la directive du 7 novembre 1977 du conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et produits connexes.